Contrat de travail du médecin : focus sur la clause de non concurrence

21 avril 2020 | Médecin généraliste

Les médecins ou étudiants en médecine peuvent se voir imposer une clause de non-concurrence dans le cadre d’un nouvel emploi. Cette clause a pour objectif de limiter la possibilité d’exercer des fonctions similaires chez un concurrent ou à son propre compte et causer du tort à son employeur.

En ce qui concerne l’exercice libéral des professions de santé, la notion de clause de non-réinstallation est parfois employée. Cette clause s’exerce de manière différente en fonction du statut et du cadre contractuel dans lesquels se trouve le médecin.

La clause de non-concurrence dans le cas d’une collaboration libérale ou d’association

Dans le cadre d’une collaboration libérale, le médecin peut s’installer ou exercer où qu’il ne souhaite à la fin de son contrat, dans le cadre du développement de sa carrière. Dans le cadre de sa recherche d’emploi, le praticien a le droit de développer sa propre clientèle en cas de rupture de contrat avec son précédent employeur. Il ne peut y avoir de clause de non-concurrence dans ce contexte précis.

Dans le cas où le médecin exerce au sein d’une association, la clause de non-concurrence est facultative. Cette clause est obligatoirement limitée dans le temps (en règle générale, deux ans) ainsi que dans le rayon d’application. C’est aux deux parties de négocier cette clause dans le cadre du contrat d’embauche global. Certaines dispositions exceptionnelles peuvent annuler cette clause ou en réduire le périmètre si par exemple le médecin partant cède sa patientèle.

La clause de non-concurrence dans le cas d’une cession de cabinet ou de remplacement temporaire

Il est prévu, de manière non obligatoire, une clause de non-concurrence dans le cas d’une cession de cabinet du médecin à une tierce personne. Le Conseil national de l’Ordre prévoit que la personne qui cède le cabinet s’engage à ne pas exercer la profession médicale soit directement, soit indirectement, dans un rayon et sur une durée à déterminer. Cette clause peut être retirée ou aménagée par les deux parties. Afin d’éviter tout litige ou situation équivoque, il est fortement recommandé de préciser l’application ou non de cette clause, notamment si elle doit couvrir les activités salariées ou hospitalières.

Dans le cadre d’un remplacement, il est fortement stipulé par le Conseil national de l’Ordre que le remplaçant, s’il exerce pendant 90 jours consécutifs ou non au minimum, ne peut s’installer et exercer des prestations concurrentes dans un rayon à définir, et sur une durée de deux ans. Le nouvel emploi ne peut en effet pas faire de l’ombre au médecin qui a été remplacé pour circonstances exceptionnelles ou familiales.

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